Les législations française et europénne sont censées se simplifier régulièrement, afin de permettre aux consommateurs de se répérer dans le maquis des appellations. Malheureusement cette loghorrée législative donne la gueule de bois à tous ceux qui tentent de l’approcher ; les vignerons eux-mêmes s’y perdent !
Nous avons donc tenté une approche synthétique (mais sans doute non exhaustive) de la question. La première partie de ce chapitre est tiré du site officiel de l’ONIVIN.
La réglementation européenne regroupe les vins en deux grandes classes :
Les vins de table qui regroupent les vins de table proprement dits, les vins de pays.
Les vins de Qualité Produits dans des Régions Déterminées (VQPRD) qui regroupent Les Vins d’Appellation d’Origine -Vins Délimités de Qualité Supérieure (AO-VDQS), Les Vins d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
1)Les vins de table
Ces vins ont droit à la dénomination « vin de table français » s’ils sont d’origine exclusivement française (vin issu d’une même région ou de vins de régions différentes). S’ils se composent d’un assemblage de vins issus de différents pays de l’Union Européenne, ces vins porteront la dénomination « mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne ».
Les coupages avec des vins provenant de pays extérieurs à l’Union Européenne sont interdits. Ces vins ne font pas l’objet de critères qualitatifs particuliers, ni d’un agrément spécifique ; cependant, ils doivent répondre à des conditions de production minimales fixées par la réglementation européenne.
Ils sont généralement commercialisés sous un nom de marque.
2) Les vins de pays
Ce sont des vins de table personnalisés par une provenance géographique (notion territoriale). Un vin de pays doit provenir exclusivement de la zone de production dont il porte le nom. Il répond à des conditions strictes de production fixées par décret, telles que rendement maximum, degré alcoolique minimum, encépagement et normes analytiques strictes.
Il existe en France environ 150 vins répartis en trois catégories :
Les vins de pays à dénomination départementale
Les vins de pays à dénomination de zone
Les vins de pays à dénomination régionale
Ces vins sont soumis à une procédure d’agrément spécifique associant contrôle analytique et organoleptique. Ils sont officiellement agréés par VINIFLHOR (Office National Interprofessionnel des Vins)
3) Les vins d’appellation d’origine et les vins de qualité supérieure
La production de ces vins est strictement réglementée et contrôlée par l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine). Cette réglementation prévoit la délivrance d’un label par le Syndicat viticole concerné.
Ces vins doivent répondre à des conditions de production fixées par arrêté : aire de production délimitée, encépagement, degré alcoolique minimal, rendement maximal, techniques culturales, normes analytiques et contrôle organoleptique.
Les AO-VDQS constituent une catégorie intermédiaire entre les vins de pays et les AOC.
4) les vins d’Appellation d’Origine Controlée
Les AOC sont des vins caractérisés par une délimitation parcellaire (découpage de l’aire de production au niveau de la parcelle de vigne).
Ces vins satisfont aux conditions de productions déterminées par l’INAO et sont officialisées par décrets de production. Fondées sur le respect des « usages locaux, loyaux et constants », les AOC proviennent de terroirs strictement sélectionnés.
Leurs règles de production, plus strictes que celles des AO-VDQS, portent sur les critères suivants : aire de production délimitée, pratiques culturales définies, rendement maximum, encépagement, degré alcoolique minimal, techniques culturales, critères analytiques et parfois même, conditions de vieillissement. Tous les vins prétendant à l’Appellation d’Origine Contrôlée sont soumis à un examen analytique et organoleptique. Ils sont officiellement agréés par l’INAO.
On se souvient que les vins de Savoie ont obtenu le classement en Appellation d’Origine Contrôlée en 1973, Seyssel en 1942 et Crépy en 1948. Cette deuxième partie ne propose pas les articles règlementaires que l’on retrouve dans les différentes pages de VdS, mais tente une esquisse de la « philosophie » des A.O.C.
L’article L.115-1 du Code de la Consommation donne la définition suivante de l’appellation d’origine : » Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. »
L’obtention d’une A.O.C constitue la reconnaissance d’une démarche qui s’inscrit dans la durée reposant sur l’accord global d’une communauté humaine. On identifie alors trois enjeux principaux :
Prouver la spécificité des produits en explicitant les liens particuliers qu’ils entretiennent avec le territoire sur lequel ils sont produits ou transformés.
Définir les usages locaux qui doivent être maintenus et les évolutions acceptables pour profiter des meilleures découvertes technologiques et faciliter le travail des agriculteurs.
Répondre àl’ensemble des nouvelles demandes sociales et notamment celles concernant la qualité de l’environnement et des paysages.
Ainsi l’A.O.C répond à un cahier des charges qui définit :
L’aire géographique de production.
Les règles de production proprement dites. En ce qui concerne la vigne :
– l’encépagement ;
– la taille ;
– la densité : nombre minimal de ceps par hectare ou nombre maximal de bourgeons fructifères à l’hectare ;
– la hauteur du feuillage et le tuteurage ;
– la valeur saccharimétrique minimale des moûts : exprimée en grammes de sucre par litre, elle témoigne du niveau de maturité atteint par les raisins ;
– l’évolution des pratiques viticoles :protection des sols, traitements phytosanitaires, etc.
Sources :
Institut Français de la Vigne et du Vin.
ONIVINS
Eco des Pays de savoie N°36-7 septembre 2012
La fiche signalétique des vins de Savoie sur le site de l’I.N.A.O.